Article R321-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version15/11/2006
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Version08/09/2011

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :
1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;
2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 8 septembre 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 2 novembre 2011, n° 1101694
Rejet

[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ; que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle relève des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité ; que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans la mesure où elle élève quatre enfants et vit avec son mari, M. […]

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  • Stipulation·
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  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Liberté fondamentale·
  • Illégalité
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