Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 1 : Dispositions générales
Article R321-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 19
Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :
1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;
2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 2 novembre 2011, n° 1101694
[…] Elle soutient que l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ; que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle relève des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code précité ; que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dans la mesure où elle élève quatre enfants et vit avec son mari, M. […]
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