Article R321-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 2° de l'article R. 321-2 est le préfet.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 30 mai 2014, n° 1204039
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que ses enfants n'entraient dans aucun cas d'attribution d'un document de circulation pour étranger mineur aux termes de l'article 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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  • Justice administrative·
  • Mineur·
  • Enfant·
  • Document·
  • Carte de séjour·
  • Erreur de droit·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Liberté fondamentale·
  • Vie privée

2Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2012, n° 1102226
Annulation

[…] — cette décision méconnaît les dispositions de l'article 21-12 du code civil dès lors qu'un document de circulation lui a été délivré en application des dispositions de l'article 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle remplit toujours les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que le 16 juillet 2009, […] 30 avril 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

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  • Décision implicite·
  • Justice administrative·
  • Police·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Autorisation provisoire·
  • Délivrance·
  • Recours contentieux·
  • Délai·
  • Étranger
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