Article R321-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Quand l'autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2015, n° 1500195
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 5. Considérant que la requérante indique que le courrier précité du 1 er décembre 2014 qui lui transmet l'avis de la commission ne permet pas de s'assurer de sa composition et de la rédaction d'un procès verbal enregistrant ses déclarations en méconnaissance des articles L. 312-1 et R 312-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, […] Considérant que si aux termes de l'article R. 321-5 du code précité : « A [la demande de l'étranger] le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné ou son représenant est entendu » il n'est ni établi ni même allégué que M me Y ait sollicité sa présence ; […]

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