Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 1 : Dispositions générales
Article R321-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2015, n° 1500195
[…] 5. Considérant que la requérante indique que le courrier précité du 1 er décembre 2014 qui lui transmet l'avis de la commission ne permet pas de s'assurer de sa composition et de la rédaction d'un procès verbal enregistrant ses déclarations en méconnaissance des articles L. 312-1 et R 312-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, […] Considérant que si aux termes de l'article R. 321-5 du code précité : « A [la demande de l'étranger] le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné ou son représenant est entendu » il n'est ni établi ni même allégué que M me Y ait sollicité sa présence ; […]
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