Article R321-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions10


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2016, n° 1508238
Annulation

[…] cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] ni les dispositions du règlement (CE) n°810/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009, ni celles de la décision modifiée, C(2010) 1620 finale du 19 mars 2010 de la Commission établissant le manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés, ni encore la recommandation de la commission du 06 novembre 2006 établissant un

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2Tribunal administratif de Montreuil, 27 juillet 2023, n° 2308912
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 321-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé (), s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public. »; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 31 janvier 2011, n° 1100318
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.321-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public. » ;

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