Article R321-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions8


1Tribunal administratif de Strasbourg, 28 décembre 2007, n° 0605436
Annulation

[…] ont arraché la page 10 de son passeport, sur laquelle était apposé son visa ; que le préfet, qui tenait des dispositions alors en vigueur de l'article 1 er du décret n° 46-448 du 18 mars 1946, reprises à l'article R. 321-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir d'abroger, dans certains cas, le visa requis des étrangers autorisés à séjourner en France pour une durée inférieures à trois mois et qui pouvait aussi, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2016, n° 1508238
Annulation

[…] la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le ministre des affaires étrangères n'a pas été averti de cette mesure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 321-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 27 juillet 2023, n° 2308912
Rejet

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 321-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, […] s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public. »; Et aux termes de l'article R. 321-7 du même code : « L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. […]

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