Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE / TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR / Chapitre Ier : Conditions de circulation / Section 1 : Dispositions générales
Article R321-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 15
Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente.
Commentaires • 2
[…] L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, […] l'administration doit utiliser la dernière adresse connue, peu importe le service qui émet la décision et quand bien même l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obligation à l'étranger en possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an de déclarer son changement d'adresse à la préfecture territorialement compétente. […] Mme B... doit donc être regardée comme ne remplissant pas la condition de séjour régulier en France exigée par l'article 21-27 du code civil pour pouvoir acquérir la nationalité française ce qui justifie l'application de l'article 27-2 du code.
Lire la suite…Décisions • 213
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence … » ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : « Tout étranger séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou… à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet (…) d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, […] Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 321-8 du même code : « Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 15 avril 2008, n° 0800155
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (…).» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-8 du même code : «Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, […]
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[…] A toutes fins utiles, on rappellera que la possibilité de retrait de la carte de résident « conjoint de Français » pour cessation de la vie commune prévue par l'article L426-6 du CESEDA n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien [9]. […] Au surplus, si la requérante n'établit pas, ni même allègue qu'elle avait informé formellement les services préfectoraux de son changement d'adresse conformément aux dispositions de l'article R321-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, elle en avait informé d'autres administrations, et en particulier celle des impôts, et a par ailleurs fait usage de bonne foi de son titre de séjour.
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