Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Chapitre unique
Article R411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006
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Décisions • 453
[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] pays d'accueil » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. […]
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[…] — la requête, qui ne contient aucune conclusion et aucun moyen, ou en tout état de cause, des moyens insuffisamment développés, est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 10 mars 2023, n° 2103966
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ». L'article L. 411-6 du même code dispose toutefois que : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». L'article R. 411-6 du même code, applicable à la date de la décision attaquée, […]
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