Article R411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version10/12/2006
>
Version09/03/2014
>
Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R434-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 1 () JORF 10 décembre 2006

Le titre de séjour dont doit justifier un ressortissant étranger pour formuler une demande de regroupement familial est soit une carte de séjour temporaire, d'une durée de validité d'au moins un an, soit une carte de résident, soit une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" et délivrée en France, soit le récépissé de la demande de renouvellement de l'un de ces titres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Sortie de vigueur le 9 mars 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions453


1Tribunal administratif de Versailles, 15 avril 2014, n° 1304098
Annulation

[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] pays d'accueil » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. […]

 Lire la suite…
  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Recours hiérarchique·
  • Logement·
  • Décision implicite·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Épouse·
  • Droit d'asile

2Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 29 septembre 2023, n° 2308362
Annulation

[…] — la requête, qui ne contient aucune conclusion et aucun moyen, ou en tout état de cause, des moyens insuffisamment développés, est irrecevable, en application de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Territoire français·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Obligation·
  • Délai·
  • Autorisation provisoire·
  • Éloignement·
  • Pays·
  • Destination·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 10 mars 2023, n° 2103966
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ». L'article L. 411-6 du même code dispose toutefois que : « Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ». L'article R. 411-6 du même code, applicable à la date de la décision attaquée, […]

 Lire la suite…
  • Regroupement familial·
  • Enfant·
  • Convention internationale·
  • Épouse·
  • Bénéfice·
  • Vie privée·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pouvoir d'appréciation·
  • Territoire français
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).