Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE Ier : LES CONDITIONS DU REGROUPEMENT FAMILIAL / Chapitre unique
Article R411-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 - art. 9
Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :
- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ;
- cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
- cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus.
Commentaires • 5
En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.
Lire la suite…En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, […]
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[…] — que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ; — qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, eu égard à l'insuffisance des ressources du requérant ; — que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — que la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier du 14 février 2014 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 10 septembre 2013, n° 1201774
[…] En ce qui concerne l'application de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : […]
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En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.
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