Article R421-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R434-8 (V)

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur.
Elle comporte l'engagement du demandeur :
1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
2° De verser à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29 ;
3° De participer, ainsi que sa famille, aux réunions d'information et aux entretiens d'accueil organisés par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et les services sociaux spécialisés pour faciliter l'installation et l'intégration de la famille.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 8 mars 2008

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Décisions65


1Tribunal administratif de Nantes, 14 octobre 2015, n° 1500633
Rejet

[…] 335-01-03 […] l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 3. Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; que, l'article R. 421-5 du même code dispose : «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 5 février 2016, n° 1406126
Rejet

[…] Il soutient que le préfet de police a méconnu l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31 août 2010, 10NT00463, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] que selon l'article R. 411-5 de ce code : Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, […] qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre de l'intérieur. / Elle comporte l'engagement du demandeur : 1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, […]

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