Article R421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version22/03/2007
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Version08/09/2011

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 42

A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes :
1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;
2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;
4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
5 textes citent l'article

Commentaires5


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 janvier 2013

En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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alyoda.eu · 31 janvier 2013

En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif

En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 25 novembre 2014, n° 1207317
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, […] pays d'accueil » ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce même code : « A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre, 10 mars 2020, 19LY02862, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] Aux termes de l'article R . 411- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]

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3Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2014, n° 1402993
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, […]

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