Article R421-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version15/11/2006
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Version22/03/2007
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Version08/09/2011

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes :
1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ;
2° Le titre de séjour sous le couvert duquel l'étranger réside en France, ou le récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour ;
3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;
4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2007
4 textes citent l'article

Commentaires5


alyoda.eu · 31 janvier 2013

En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 31 janvier 2013

En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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alyoda.eu

En vertu des dispositions des articles L411-1, L411-5, R411-4 et R421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, le niveau des ressources du demandeur au regroupement familial s'apprécie par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.

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1CAA de NANTES, 2ème chambre, 1 juin 2018, 16NT03621, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 56 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire de M. E… que, durant la période de référence telle que définie à l'article R.421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier a été employé entre juin 2013 et août 2013, par la société « Voyages Querard » et de septembre 2013 à mai 2014, par la société « Autocars Planche » ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2013, n° 1302590
Rejet

[…] 4. […] qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…)Les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période » ; et qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code: « A l'appui de sa demande de regroupement, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er octobre 2013, n° 13BX00522
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. […] qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : « A l'appui de sa demande de regroupement, […]

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