Article R421-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
>
Version08/03/2008
>
Version28/03/2009
>
Version08/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R434-7 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 43

Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions59


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 10 novembre 2021, 20VE00440, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] s'agissant de la présence d'un chauffage dans le logement, et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, qui préconise : « Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : / 1. d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement… ». […] non pas à la date du dépôt du dossier ni à la date de la décision préfectorale, tandis que l'article R. 421-7 du même code prévoit que si le demandeur ne dispose pas encore d'un logement conforme à la date du dépôt du dossier, […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Refus de séjour·
  • Étrangers·
  • Regroupement familial·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Convention internationale·
  • Droit d'asile·
  • Recours gracieux·
  • Installation de chauffage

2Cour administrative d'appel de Paris, 17 mars 2016, n° 15PA02430
Rejet

[…] 7. Considérant que le préfet de police était compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande qui n'était pas assimilable à une demande de regroupement familial qui aurait pu être adressée par l'épouse de celui-ci aux services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des articles L. 411-1 et R. 421-7 du même code et de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 en ne transmettant la demande dont il était saisi à cette autre autorité administrative ;

 Lire la suite…
  • Vie privée·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Regroupement familial·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Pays·
  • Liberté fondamentale·
  • Police·
  • Territoire français·
  • Droits fondamentaux

3Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2014, n° 1403145
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 : « Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, […] qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : « Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. […]

 Lire la suite…
  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Vie privée·
  • Police·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Immigration·
  • Respect·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Stipulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).