Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 2 : Réception des demandes
Article R421-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 44
Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4.
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Décisions • 47
[…] X soutient qu'il est titulaire d'une décision administrative de rejet à la suite du silence gardé pendant 6 mois par la préfecture sur son dossier de regroupement familial déposé complet le 9 novembre 2006, au regard des dispositions des articles L. 421-1, R. 421-20 et R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a déposé un recours en annulation contre ce refus ; que la condition d'urgence est vérifiée en l'espèce ; qu'il vit, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ; […] de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (…) ; qu'aux termes de l'article L.421-3 du même code : A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé ; qu'aux termes de l'article R.421-8 de ce code : Au vu du dossier complet, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 avril 2021, n° 20BX02109
[…] 5. Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. () ». Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : « Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. »
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