Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 2 : Réception des demandes
Article R421-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 45
Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.
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Décisions • 31
[…] — qu'en application de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est l'avis du maire de Sainte Maxime qui a été sollicité par le préfet et non celui de Toulon et que la mention erronée sur la décision du 10 février 2011 n'est qu'une erreur matérielle ;
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[…] — la décision lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son mari est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de tout justificatif sur la saisine effective du maire de la Seyne-sur-Mer pour avis ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2013, n° 1107588
[…] — qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de l'Ain ne démontre pas avoir sollicité l'avis du maire conformément aux articles R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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