Article R421-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R434-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 16

Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juillet 2011, n° 1000933
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) et qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Le maire et l'« Office français de l'immigration et de l'intégration » peuvent saisir, en tant que de besoin, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 29 mai 2015, n° 1302598
Rejet

[…] L. 421-1, R. 421-13, R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait à l'administration de consulter le maire de la commune de résidence et la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; […] Article 1 er : Les requêtes susvisées de M me X sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juin 2011, n° 1001883
Rejet

[…] — que la vérification des conditions de ressources n'a pas été menée conformément aux articles R. 421-4, R. 421-13 et R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas démontré que le maire a donné son avis ; que la décision est entachée d'un vice d'instruction ;

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  • Vérification
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