Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
Article R421-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 16
Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
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Décisions • 3
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) et qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : « Le maire et l'« Office français de l'immigration et de l'intégration » peuvent saisir, en tant que de besoin, […]
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[…] L. 421-1, R. 421-13, R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait à l'administration de consulter le maire de la commune de résidence et la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; […] Article 1 er : Les requêtes susvisées de M me X sont rejetées.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 29 juin 2011, n° 1001883
[…] — que la vérification des conditions de ressources n'a pas été menée conformément aux articles R. 421-4, R. 421-13 et R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas démontré que le maire a donné son avis ; que la décision est entachée d'un vice d'instruction ;
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