Article R421-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version10/12/2006
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Version28/03/2009
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Version08/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R434-19 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 47

Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions16


1Tribunal administratif de Limoges, 11 février 2016, n° 1400183
Annulation

[…] de l'article L. 421 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. […] qu'aux termes de l'article R . 421 - 15 […]

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  • Regroupement familial·
  • Logement·
  • Salaire minimum·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Erreur de droit·
  • Maire·
  • Famille·
  • Référence·
  • Enfant

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2009, n° 090936
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. […] qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : « (…) des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. […]

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  • Regroupement familial·
  • Logement·
  • Famille·
  • Bail·
  • Bénéfice·
  • Identité nationale·
  • Étranger·
  • Profit·
  • Ressortissant·
  • Immigration

3Tribunal administratif de Versailles, 8 mars 2011, n° 1100692
Annulation

[…] — qu'elle ne méconnaît ni l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les articles L. 421.2 et R. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur de fait ;

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  • Regroupement familial·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Immigration·
  • Erreur de droit·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile
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