Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
Article R421-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 47
Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
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[…] de l'article L. 421 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. […] qu'aux termes de l'article R . 421 - 15 […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. […] qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : « (…) des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 8 mars 2011, n° 1100692
[…] — qu'elle ne méconnaît ni l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni les articles L. 421.2 et R. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur de fait ;
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