Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
Article R421-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-223 du 6 mars 2008 - art. 14
La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
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[…] termes de l'article R . 421 -15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : « (…) des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. […] qu'aux termes de l'article R . 421 - 16 […]
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[…] Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. […] des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent pénétrer dans le logement. () ». L'article R. 421-16 du même code dispose que : « La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établissement d'un compte rendu, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 17 mars 2016, n° 1301616
[…] — ces décisions méconnaissent l'article R. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration a refusé de procéder à la visite de son logement ; il appartient au préfet de démontrer l'existence du compte rendu de vérification des conditions de logement prévu à l'article R. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il lui appartient également, en l'absence d'un tel compte rendu, de démontrer les tentatives de visite opérées par l'administration et les refus de visite qu'elle leur aurait opposé, ce qui n'est, en tout état de cause, pas le cas en l'espèce ;
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