Article R421-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version10/12/2006
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Version22/03/2007

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Modifié par : Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 4° JORF 22 mars 2007

Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5.
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Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions5


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2009, n° 090936
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. […] qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : « (…) des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. […] qu'aux termes de l'article R. 421-17 dudit code : « Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 15 novembre 2013, 12NT01236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le préfet du Loiret n'a pas tenu compte du courrier du 29 septembre 2009 lui signifiant l'accord de principe, valable six mois, du directeur général des résidences de l'orléanais en ce qui concerne un logement correspondant à la superficie prévue aux articles L. 411-5, R. 411-5 et R. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cet engagement restait d'actualité à la date où la décision attaquée a été prise ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 26 mars 2021, 20NT01518, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) ; […] (…) « . Aux termes de l'article R. 421-17 de ce même code : » Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, […] Aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :

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