Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
Article R421-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Modifié par : Décret 2007-373 2007-03-21 art. 36 4° JORF 22 mars 2007
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. […] qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : « (…) des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. […] qu'aux termes de l'article R. 421-17 dudit code : « Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, […]
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[…] — le préfet du Loiret n'a pas tenu compte du courrier du 29 septembre 2009 lui signifiant l'accord de principe, valable six mois, du directeur général des résidences de l'orléanais en ce qui concerne un logement correspondant à la superficie prévue aux articles L. 411-5, R. 411-5 et R. 421-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cet engagement restait d'actualité à la date où la décision attaquée a été prise ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 26 mars 2021, 20NT01518, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (…) ; […] (…) « . Aux termes de l'article R. 421-17 de ce même code : » Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, […] Aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui :
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