Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
Article R421-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.
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[…] — que la décision de rejet de sa demande de regroupement familial est entachée d'un vice de procédure, l'avis mentionné à l'article R.421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant été donné par le maire de Toulon alors que M. A réside à Sainte-Maxime et envisage d'y accueillir sa famille ;
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[…] qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 421-9 du même code : « Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, […] qu'aux termes de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2015, n° 1304911
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. […] qu'aux termes de l'article L. 421-1 du même code : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger (…) » ; […] aux termes de l'article R. 421-18 : « A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, […]
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