Article R421-19-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/2006

Entrée en vigueur le 10 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Tribunal administratif de Besançon, 21 juin 2016, n° 1501646
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : « (…) Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5.». Aux termes de l'article R. 421-19-1 du même code : « Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu ».

 Lire la suite…
  • Regroupement familial·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • République·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Avis·
  • Étranger malade·
  • Conforme·
  • Demande

2Tribunal administratif de Grenoble, 22 juillet 2013, n° 1303548
Rejet

[…] La décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les avis du maire de la commune de résidence et l'OFII n'ont pas été recueillis en méconnaissance des dispositions des articles R.421-11 à R.421-19-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 Lire la suite…
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Regroupement familial·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Aide juridictionnelle·
  • Bénéfice·
  • Demande·
  • Étranger

3Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2014, n° 1405956
Rejet

[…] 335-01 […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles R. 421-11 à R. 421-19-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de recueillir préalablement l'avis de l'OFII et du maire de la commune de résidence ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Regroupement familial·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Épouse·
  • Étranger
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).