Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 3 : Vérification des conditions du regroupement familial
Article R421-19-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décisions • 12
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : « (…) Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5.». Aux termes de l'article R. 421-19-1 du même code : « Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu ».
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[…] La décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les avis du maire de la commune de résidence et l'OFII n'ont pas été recueillis en méconnaissance des dispositions des articles R.421-11 à R.421-19-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 28 octobre 2014, n° 1405956
[…] 335-01 […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a été prise en violation des dispositions des articles R. 421-11 à R. 421-19-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de recueillir préalablement l'avis de l'OFII et du maire de la commune de résidence ;
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