Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 4 : Décision du préfet
Article R421-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Commentaire • 1
Décisions • 171
[…] 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue ». L'article R. 421-20 précise : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
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[…] que M lle X Y demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Gironde, née du silence gardé par ce dernier pendant plus de six mois sur sa demande en vertu de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel la même autorité a expressément refusé de l'autoriser à faire résider en France au titre du regroupement familial ses deux filles mineures ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 13 mars 2014, n° 1204984
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial » ; qu'en application de ces dispositions, une décision implicite de rejet de la demande de M. Y est née le XXX ;
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Aux termes des articles L. 421-4 et R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le préfet doit statuer dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de sa demande, l'absence de décision dans ce délai valant rejet implicite. Dès lors, étant saisie à l'issue du délai de deux mois imparti au maire, l'ANAEM se trouve bien soumise à l'exigence d'un traitement diligent des dossiers, d'une durée en tout état de cause inférieure à quatre mois.
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