Article R421-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Dans le cas où le demandeur était, au moment de la demande, titulaire d'un récépissé de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet vérifie que le titre de séjour a été délivré avant de prendre sa décision.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions2

[…] M. X soutient que : — à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, il était titulaire d'une carte de séjour temporaire et non d'un récépissé de demande de titre de séjour ; — les dispositions de l'article R. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient donc pas applicables ; — en conséquence, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit ; — l'arrêté du 3 juin 2015 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est entaché d'illégalité ;

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[…] en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] M me X ne séjournait plus régulièrement en France ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 19 avril 2012 en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une décision expresse de rejet le 16 août 2012 ; qu'en application de l'article R. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 septembre 2012 accordant à M me X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

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