Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 4 : Décision du préfet
Article R421-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
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[…] Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] Aux termes de l'article L. 421 -1 du même code : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 susvisé, repris aux articles R. 421-20 et R. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Le préfet (…) statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 16 novembre 2012, 12DA01022, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que M me A a déposé, le 6 novembre 2009, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, Welvania Destinée B, née le 21 février 1993 et vivant en République démocratique du Congo ; qu'en application de l'article R. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise lui a notifié par lettre datée du 23 février 2011 la décision implicite de rejet qui était intervenue, en application de l'article R. 421-20 du même code, le 6 mai 2010, soit six mois après le dépôt de sa demande ; que M me A relève appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ;
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