Article R421-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version28/03/2009
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Version08/09/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R434-30 (V)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 49

Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.

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Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 décembre 2015, n° 1309863
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […] cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; « Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. […]

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  • Conclusion

2Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2016, n° 1600790
Rejet

[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, […] qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, […] qu'enfin selon l'article R. 421-24 du même texte : « Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. […]

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  • Regroupement familial·
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  • Délai

3Tribunal administratif de Bordeaux, 30 octobre 2012, n° 1101687
Annulation

[…] Il fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; qu'en vertu de l'article R. 421-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet informe l'Office français de l'immigration et l'autorité diplomatique ou consulaire de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur ; que faute d'accomplissement d'une telle formalité, l'arrêté est illégal ;

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  • Regroupement familial·
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  • Convention européenne·
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