Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 4 : Décision du préfet
Article R421-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 49
Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent sans délai cette information au maire et à l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, […] cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; « Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. […]
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[…] — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, […] qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, […] qu'enfin selon l'article R. 421-24 du même texte : « Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 30 octobre 2012, n° 1101687
[…] Il fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché du vice d'incompétence de son auteur ; qu'en vertu de l'article R. 421-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet informe l'Office français de l'immigration et l'autorité diplomatique ou consulaire de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur ; que faute d'accomplissement d'une telle formalité, l'arrêté est illégal ;
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