Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 5 : Contrôle médical et introduction en France
Article R421-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 7 septembre 2012, n° 1205204
[…] Il soutient qu'eu égard à la date de notification de la décision attaquée, sa requête est recevable ; que le refus de regroupement familial est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 421-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de dépôt de la demande de regroupement familial, son épouse était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 411-6 du même code, […]
Lire la suite…- Regroupement familial·
- Juge des référés·
- Justice administrative·
- Épouse·
- Demande·
- Désistement·
- République·
- Convention internationale·
- Erreur de droit·
- Exécution