Article R421-27 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version28/03/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R434-33 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 7 septembre 2012, n° 1205204
Désistement

[…] Il soutient qu'eu égard à la date de notification de la décision attaquée, sa requête est recevable ; que le refus de regroupement familial est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article R. 421-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de dépôt de la demande de regroupement familial, son épouse était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 411-6 du même code, […]

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  • Regroupement familial·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Épouse·
  • Demande·
  • Désistement·
  • République·
  • Convention internationale·
  • Erreur de droit·
  • Exécution
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