Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 5 : Contrôle médical et introduction en France
Article R421-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1115 du 30 octobre 2008 - art. 7
Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du ressortissant étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. L'autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l'entrée de la famille sur le territoire français n'est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa.
Commentaire • 1
Décisions • 23
[…] Il soutient que la décision du 27 octobre 2008 n'est pas une décision de nature à lier le contentieux alors même que M. X a laissé passer les délais de saisine des services consulaires dans les délais prévus aux articles L.421-4 et R.421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendant ainsi caduque l'autorisation initiale de regroupement familial ;
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[…] se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et ont demandé à bénéficier, pour eux, de la réunification familiale, en application de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit ont obtenu une autorisation de regroupement familial et ont sollicité ou même obtenu le visa d'entrée prévu par l'article R. 421-28 du même code. […]
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3. Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 327970, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999, repris à l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 14 du décret du 6 juillet 1999, repris à l'article R. 421-28 du même code : La demande de visa doit être formulée dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de la notification au demandeur de la décision du préfet (…) autorisant le regroupement familial ;
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[…] Une telle disposition existe en matière de regroupement familial : l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande », la 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] demande de visa devant être formée dans un délai de six mois à compter de la notification de l'autorisation de regroupement familial (art R. 421-28 du même code).
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