Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE IV : LE REGROUPEMENT FAMILIAL / TITRE II : INSTRUCTION DES DEMANDES / Chapitre unique / Section 5 : Contrôle médical et introduction en France
Article R421-29 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 septembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 50
La délivrance de l'autorisation de regroupement familial est soumise, s'il y a lieu, au versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. […] si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ; 2° De verser à l' Office français de l'immigration et de l'intégration la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29 ; 3° De participer, ainsi que sa famille, […]
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[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L.411-8, L.421-1 à L.421-4, R.411-6, R.421-1 à R.421-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 18 août 2009, n° 0703125
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, … . […] que figurent, notamment, au nombre de ces dispositions les articles R. 421-1 à R. 421-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à l'instruction des demandes en matière de regroupement familial ; que l'article R. 421-7 de ce même code prévoit que le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet ;
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