Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE / Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse / Section 1 : Procédure administrative
Article R512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « L'autorité administrative pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi (…) est le préfet de département et, […]
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[…] qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne puisse librement aller et venir ; qu'aucune violation d'une liberté fondamentale ne peut être invoquée pour le bénéfice des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ce qui est d'autant plus certain que la situation du requérant découle de son comportement ; que, […] que, s'il soutient que l'administration contrevient aux dispositions des articles R. 512-1 et R 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le non-renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour découle de ses propres manquement ou défaillances, il n'a pas produit le contrat de travail qui lui était demandé ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2012, n° 1209806
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 512-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L 511-1 [c'est-à-dire compétente pour obliger un étranger à quitter sans délai le territoire français et fixer le pays de destination] (…) est (…) à Paris, le préfet de police. » ; qu'aux termes de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est (…), à Paris, […]
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