Article R513-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version10/07/2011
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Version01/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 721-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 11

L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions103


1Tribunal administratif de Nancy, 21 juillet 2016, n° 1500693
Rejet

[…] 335-01-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « L'autorité administrative pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'enfin, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 29 septembre 2015, n° 1501496
Annulation

[…] 335-03-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « L'autorité administrative pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 29 septembre 2015, n° 1400236
Annulation

[…] 335-03-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « L'autorité administrative pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'enfin, […]

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