Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE / Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière / Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
Article R513-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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Décisions • 103
[…] 335-01-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « L'autorité administrative pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'enfin, […]
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[…] 335-03-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « L'autorité administrative pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'enfin, […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 29 septembre 2015, n° 1400236
[…] 335-03-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « L'autorité administrative pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'enfin, […]
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