Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE / Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière / Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
Article R513-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
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[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 512-1 dudit code : « L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1 (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « L'autorité administrative pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi (…) est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (…) » ; qu'enfin, […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » et qu'aux termes de l'article R. 551-1 du même code : « L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 24 janvier 2012, n° 1102512
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger (…) qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (…) ; (…) 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. […] qu'aux termes de l'article R. 513-1 du même code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département (…). » ;
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