Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE Ier : L'OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANçAIS ET LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE / Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français / Section 2 : Obligations de l'étranger pendant le délai accordé pour son départ
Article R513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 3
L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger à des obligations de présentation et désigner son lieu de résidence en application de l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
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Décisions • 293
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, […] qu'aux termes de l'article R. 513-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » ; […]
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[…] — elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Y, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
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3. Tribunal administratif de Lille, 21 septembre 2011, n° 1103724
[…] M. Y soutient que l'arrêté viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également « contraire à l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; que sa motivation est insuffisante ou inexistante au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Vu l'ordonnance en date du 10 août 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
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