Article R513-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version10/07/2011
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 3

L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger à des obligations de présentation et désigner son lieu de résidence en application de l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions293


1Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2015, n° 1500082
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, […] qu'aux termes de l'article R. 513-2 du même code : « L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police » ; […]

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  • Départ volontaire·
  • Obligation·
  • Refus

2Tribunal administratif de Lille, 22 janvier 2016, n° 1600504
Annulation

[…] — elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Le président du Tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Y, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Lille, 21 septembre 2011, n° 1103724
Rejet

[…] M. Y soutient que l'arrêté viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est également « contraire à l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; que sa motivation est insuffisante ou inexistante au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Vu l'ordonnance en date du 10 août 2011 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

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