Article R522-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version26/05/2014

Entrée en vigueur le 26 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 522-2 est le préfet.
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Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 27 juillet 2014, n° 14/02411
Cour d'appel : Confirmation

[…] D E P A R I S […] Attendu que le juge des libertés et de la détention a été saisi le 27/07/2014 à 9:05 ; que la circonstance que les pièces du dossier aient été transmises au greffe dans le cadre de la préparation du dossier le 26/07/2014 à 9:00 n'apparaît pas de nature à vicier la saisine du juge des libertés et de la détention, au regard des dispositions de l'article R522-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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  • Passeport·
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  • Séjour des étrangers·
  • Détention·
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  • Consulat·
  • Liberté·
  • Notification·
  • Langue

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 24 septembre 2010, n° 10/03365

[…] Attendu que dans le délai de 48 heures non échu, le préfet de police ne peut être tenu d'accompagner sa requête de sa saisine des autorités consulaires, laquelle n'est pas constitutive d'une pièce justificative utile au sens de l'article R 522-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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  • Droit d'asile·
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  • Trafic international·
  • Nullité·
  • Police·
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  • Contrôle d'identité·
  • Prolongation·
  • Identité·
  • Trafic

3Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2008, n° 08/03208
Infirmation

[…] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R 522-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 553-1 du code sus-visé, l'administration dispose d'un délai de 48 heures pour saisir l'autorité judiciaire ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Ordonnance·
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  • Assignation à résidence·
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  • Liberté·
  • Mariage·
  • Frontière·
  • Vol
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