Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre II : Procédure administrative
Article R522-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 179
Le bulletin de notification doit :
1° Aviser l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre ;
2° Enoncer les faits motivant cette procédure ;
3° Indiquer la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 à laquelle il est convoqué ;
4° Préciser que les débats de la commission sont publics ;
5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 522-2 et celles de l'article R. 522-6 ;
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
9° Indiquer les voies de recours qui seraient ouvertes à l'étranger contre l'arrêté d'expulsion qui pourrait être pris.
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Décisions • 47
[…] Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2010, présenté pour M. Y ; ce dernier confirme sa demande d'annulation par les mêmes moyens et demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir en outre que le bulletin de notification prévu par l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article R. 522-5 du même code et en particulier ne comporte pas l'énoncé des faits motivant la procédure ;
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[…] Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 632-1 de ce code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] Aux termes de l'article R. 522-4 du même code, dont les dispositions ont été reprises aux articles R. 632-3 et R. 632-5 de ce code : » Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2014, n° 1200096
[…] — que la décision portant expulsion du territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le bulletin d'engagement d'une procédure d'expulsion ne comportait pas l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article R. 522-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les faits sur lesquels se fondent la procédure d'expulsion ;
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