Article R522-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions23


1CAA de PARIS, 10ème chambre, 7 juin 2016, 15PA03287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. – Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies » ; qu'aux termes de l'article R. 522-7 du même code : " Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2014, n° 1402961

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies» ; qu'aux termes de l'article R. 522-5 du même code : «Le bulletin de notification doit : (…) 5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du quatrième alinéa de l'article L 522-2 et celles de l'article R. 522-6 ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2012, n° 1010057
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y a été avisé de la réunion de la commission d'expulsion le 27 novembre 2009 ; que, par suite, le délai prévu à l'article R. 522-6 précité n'a pas été méconnu ; qu'il est vrai que ce bulletin ne porte pas à la connaissance de M. Y les dispositions de l'article R. 522-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que prévoit le 5°) de l'article R.522-5, et qu'il énonce sommairement les dispositions du 9°) du même article ; que, […]

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