Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE II : L'EXPULSION / Chapitre II : Procédure administrative
Article R522-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.
Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. – Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies » ; qu'aux termes de l'article R. 522-7 du même code : " Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 522-4 à R. 522-6 ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. – Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; […] si la commission l'a prolongé, du délai supplémentaire qu'elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies» ; qu'aux termes de l'article R. 522-5 du même code : «Le bulletin de notification doit : (…) 5° Porter à la connaissance de l'étranger les dispositions du quatrième alinéa de l'article L 522-2 et celles de l'article R. 522-6 ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2012, n° 1010057
[…] Y a été avisé de la réunion de la commission d'expulsion le 27 novembre 2009 ; que, par suite, le délai prévu à l'article R. 522-6 précité n'a pas été méconnu ; qu'il est vrai que ce bulletin ne porte pas à la connaissance de M. Y les dispositions de l'article R. 522-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce que prévoit le 5°) de l'article R.522-5, et qu'il énonce sommairement les dispositions du 9°) du même article ; que, […]
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