Article R522-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/03/2007

Entrée en vigueur le 22 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 3 () JORF 22 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 23 décembre 2013, n° 1107824
Annulation

[…] — qu'en ordonnant son expulsion sans délai en l'absence d'urgence, le préfet de la Loire a méconnu l'article R. 522-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 mai 2016, n° 1406061
Rejet

[…] 3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui le fondent ; qu'il se réfère notamment aux articles L. 521-1, L.522-1, L.522-2, L.523-2, L.513-2, R.522-1, R.522-4 à R.522-9 et R. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que la présence de M. X sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2009, n° 09/00419
Confirmation

[…] L'avocat faisait en outre observer que n'ayant eu connaissance du dossier qu'à 11 heures pour une audience de 14 heures et ne pouvant se rendre au centre de rétention distant de ' plusieurs dizaines de kilomètres ', il ne pouvait non plus le joindre téléphoniquement Enfin il invoque le fait qu'aux termes de l'article R 522-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, monsieur Y aurait dû être présent à l'audience. Le fait qu'un avocat soit présent ne dispenserait pas le juge des libertés et de la détention d'entendre l'étranger détenu et s'il y a lieu son avocat. En l'espèce M. Y voulait se présenter à l'audience, c'était à la suite de la décision du juge des libertés et de la détention qu'il n'a pas été amené au palais de justice.

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