Entrée en vigueur le 22 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-371 du 21 mars 2007 - art. 3 () JORF 22 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006
[…] — que les articles L. 121-4, R.121-4 alinéa 5, « 512-1-1 » et R. 522-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne transposent pas les dispositions précitées de la directive de manière complète et explicite et il appartient au juge national de suppléer aux défaillances du législateur et du pouvoir réglementaire français, d'autant que le délai de transposition de la directive est expiré ; […] Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juillet 2008 portant obligation de quitter le territoire français :
[…] — que le signataire de l'arrêté d'expulsion ne disposait pas d'une délégation de signature régulière, que la procédure était irrégulière car il n'a pas reçu le bulletin spécial prévu par les dispositions des articles R. 522-4 à R. 522-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] — que l'article R. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Elle est écrite et motivée. (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 522-9 du même code : « La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. […]
[…] Nous, T. PAUVERT, vice-président, délégué par ordonnance du premier président en date du 19 octobre 2009 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Enfin il invoque le fait qu'aux termes de l'article R 522-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, monsieur Y aurait dû être présent à l'audience.