Article R523-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version26/05/2014

Entrée en vigueur le 26 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2014-527 du 23 mai 2014 - art. 1

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-2 est le préfet.
Entrée en vigueur le 26 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 6 décembre 2021, 21PA03776, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : « L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. […] Aux termes de l'article L. 524-3 du même code dans sa numérotation alors en vigueur : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. D…, cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 524-2 ; […] 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, […] R. […]

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