Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT / Chapitre Ier : Mesures prises dans le cadre de l'Union européenne et de la convention de Schengen / Section 1 : Autorités administratives compétentes
Article R531-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 4
I. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du I de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police.
II. - L'autorité administrative compétente pour assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 531-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Commentaires • 2
[…] L'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger « est informé de cette remise par décision écrite et motivée » et que « cette décision peut être exécutée d'office par l'administration … ». Les dispositions règlementaires d'application de cet article (art R. 531-1 et s.) évoquent également une décision. […] Cette information nous paraît d'ailleurs conforme à l'esprit de l'article 20 du règlement européen qui, bien qu'il n'impose pas expressément d'information du demandeur d'asile de la prorogation du délai de reprise, prévoit que la décision de reprise doit indiquer les délais relatifs à la mise en œuvre du transfert. […]
Lire la suite…Décisions • 80
[…] Il a fait l'objet le 3 avril 2009 d'un arrêté de reconduite à la frontière émanant du Préfet du département de TARN-ET-Y, pris sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 531-1 et L. 531-2, R. 531-1 à R. 531-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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[…] Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 531-1 à L.531-4, L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 531-1 à R. 531-9 et R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
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3. CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16NC02209, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. Considérant que le premier juge a omis de répondre à la branche du moyen tirée de ce que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière dès lors que les dispositions de l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que le préfet du département de la Marne délègue sa signature au secrétaire général de la préfecture ; que le jugement attaqué doit être dès lors annulé ;
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Cette ordonnance en référé liberté, rendue dans un litige en demande d'asile faite par un ressortissant ougandais, vaut surtout par le fait qu'elle constate l'accord entre le ministre de l'intérieur et le requérant du fait de l'acceptation du premier de fournir au second le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prévu par l'article R. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L. 5423-1 et L. 5425-1, R. 5423-1, R. 5423-2, R. 5423-6, R. 5423-8, R. 5423-9, R. 5423-13 et R. 5425-2 du code du travail. […] L. 512-3 et R. 512-2 et R. 512-3 du code de la sécurité sociale. […] R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
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