Article R551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018 - art. 9

Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4-1.

Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l'arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l'alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la mesure d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 29 mars 2020

1°) de suspendre provisoirement l'application de l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires sociales du 30 mars 2011 modifié, pris en application de l'article R. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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M. Sergio Coronado · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

Tout étranger à l'encontre duquel est prononcée une mesure d'éloignement qui ne peut être immédiatement exécutée peut faire l'objet d'un placement en rétention administrative comme le prévoit l'article L. 551-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dès lors que l'étranger ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes. […] Si l'article R. 551-2 invite à procéder au placement immédiat des étrangers en instance d'éloignement dans un centre de rétention administrative, il envisage le placement initial en local de rétention administrative (LRA) sous certaines conditions, […]

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Décisions194


1Cour d'appel de Paris, 19 février 2008, n° 08/00675
Infirmation

[…] Conformément à l'article 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la décision de placement en centre de rétention, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais ; que pendant toute la période de la rétention il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

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2Cour d'appel de Nîmes, 6 novembre 2015, n° 15/01383

[…] . en application de l'article R 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du département peut décider du placement de l'étranger dans l'un quelconque des centres de rétention administrative du territoire national. […] — selon ces deux derniers textes et ainsi que l'a rappelé le tribunal des conflits le 9/02/2015, le juge judiciaire est compétent dès le placement en rétention et peut se prononcer à tout moment,

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3Cour d'appel de Paris, 4 février 2008, n° 08/00432
Confirmation

[…] Conformément à l'article 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès la décision de placement en centre de rétention, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais ; que pendant toute la période de la rétention il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

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