Article R551-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires4


M. Juanico Régis · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

Ainsi, depuis le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005, les articles R. 551-1 à R. 551-4 et R. 553-1 à R. 553-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fixent, d'une part, des normes d'équipement et de confort plus favorables, et d'autre part, […]

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M. Rousset Alain · Questions parlementaires · 3 février 2009

Ainsi, depuis le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005, les articles R. 551-1 à R. 551-4 et R. 553-1 à R. 553-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fixent, d'une part, des normes d'équipement et de confort plus favorables, et d'autre part, […]

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Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 16 septembre 2008

[…] par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et en appel, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui est reconnu en principe aux demandeurs d'asile, l'examen de leurs demandes est cependant entouré de garanties sérieuses prévues par la loi et les règlements figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] L. 551-3), le droit à l'assistance d'un interprète et d'un conseil (art. L. 551-2) et il est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, notamment avec son avocat s'il en a un ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau (art. R. 551-4). […]

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Décisions394


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 2 février 2015, n° 15/00368

[…] Sur le dixième moyen tiré de la violation de l'article R 551-4 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , tiré de l'absence de procès-verbal de notification des droits en X : […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 1er octobre 2007, n° 07/00378
Infirmation

[…] Nous, Y. D-CHEVILLARD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2006 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Que l'article R 551-4 du même code énonce que, dès son arrivée au centre de rétention, l'intéressé est mis en mesure de prendre attache avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires compétentes et avec son avocat ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention,

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3Cour d'appel de Toulouse, 1er mars 2014
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles L 551-2 , R 551-4 et L 552-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le Juge des Libertés et de la Détention doit vérifier que le délai qui s'est écoulé entre la fin de la situation antérieure de l'intéressé et l'arrivée au centre de rétention administratif n'est pas excessif .

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