Article R552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/2006
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 19 février 2019

Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2019

Les articles R. 552-10-1, R. 552-3 et R. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créent donc un parfait parallélisme des formes entre les deux procédures. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 4 février 2020, n° 20/00147
Confirmation

[…] En application de l'article R.552- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté, signé et accompagné de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.553-1. […] En l'espèce la requête du préfet déposée le 1 er février 2020 à 15 heures 03 était accompagnée notamment des décisions préfectorales d'éloignement et de placement en rétention, de la décision du 6 janvier 2020 ayant prolongé une première fois la rétention ainsi que des pièces justificatives des diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 3 février 2020, n° 20/00145
Infirmation

[…] DU 03 FEVRIER 2020 […] L'article R.552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.553-1. En application de l'article R552-4, la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration des délais mentionnés à la première phrase des articles L. 552-1 et L. 552-7. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

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3Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2008, n° 08/03520
Confirmation

[…] être reconduit à la frontière le 13 décembre 2008 par vol AF 126 à 18h55 à destination de Pékin ; que la requête n'énonçant pas les raisons faisant obstacle à la reconduite dans les 48h du placement en rétention, cette requête n'est pas motivée, au sens de l'article R 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'à bon droit le premier juge l'a rejetée, étant observé qu'en outre c'est à bon droit également qu'il a écarté des débats la pièce produite en cours d'audience, après le dépôt des conclusions de l'avocat de l'étranger relevant que la pièce manquante ne permettait pas au juge d'exercer son contrôle, […]

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