Article R552-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version15/11/2006
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'autorité requérante, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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1Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2012, n° 12/03516
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis d'audience se fait par tout moyen. […]

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2Cour d'appel de Paris, 5 juin 2013, n° 13/01779
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande de deuxième prolongation que, dès réception de la requête, le greffier avise aussitôt et par tout moyen l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 janvier 2017, n° 17/00057
Infirmation

[…] ORDONNANCE articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Laurence TURBE-BION, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Ghislaine GUINEBAULT, Greffière, Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Statuant sur l'appel formé le 27 Janvier 2017, et enregistré au greffe de la Cour d'Appel le 27 Janvier 2017 à XXX 19 par : M. Z X

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