Article R552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version15/11/2006
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Version01/11/2016

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

L'autorité administrative compétente pour proposer au juge que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 552-12, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2016
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Décisions132


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 15 août 2010, n° 10/02831

[…] D E P A R I S […] Que les articles L552-7 et 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la deuxième saisine, ne font pas état que le juge doit à nouveau vérifier les conditions de la Z d'après les mentions figurant au registre ; que cette pièce n'étant pas dès lors une pièce justificative utile sur l'objet de la requête lors de la nouvelle saisine il n'y a lieu à la joindre;

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  • Droit d'asile·
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  • Prolongation·
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  • Conseil·
  • Détention

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 15 août 2010, n° 10/02832

[…] D E P A R I S […] Que les articles L552-7 et 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la deuxième saisine, ne font pas état que le juge doit à nouveau vérifier les conditions de la Z d'après les mentions figurant au registre ; que cette pièce n'étant pas dès lors une pièce justificative utile sur l'objet de la requête lors de la nouvelle saisine il n'y a lieu à la joindre; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen;

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3Cour d'appel de Paris, 16 juin 2008, n° 08/02131
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au numéro général : B 08/02131 […] Considérant que M. Z Y, de nationalité turque, a interjeté appel de la décision du 13 juin 2008 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris et reprends les moyens développés devant le premier juge à savoir le défaut de diligence de l'administration ; qu'il sollicite, subsidiairement, l'application des disposition de l'article 552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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