Article R552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006
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Version01/11/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.


Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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M. H. · Dalloz Etudiants · 24 mai 2016
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 11 septembre 2018, n° 18/03899
Irrecevabilité

[…] Non comparant, non représenté, informé le 10 septembre 2018 à 17h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article R. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 552-9 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être rejeté sans convocation préalable des parties ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 3 décembre 2018, n° 18/05366
Irrecevabilité

[…] — Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de M. M'Y Z, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 1 décembre 2018 à 14h30 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ; […] Ainsi formulée, cette déclaration ne constitue pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de soulever un moyen de droit ou de fait.

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3Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2007, n° 07/00336
Irrecevabilité

[…] Que l'appel de M. Y Z est donc tardif ; qu'au surplus, la déclaration d'appel qui énonce comme moyen d'appel 'guerre dans mon pays' n'est pas motivée au sens des dispositions de l'article R 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

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