Article R553-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version15/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2021 est l'article : Article R. 744-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 15 novembre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1378 2006-11-14 JORF 15 novembre 2006

Un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée.
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Entrée en vigueur le 15 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions15


1Cour d'appel de Nancy, 30 avril 2009
Infirmation partielle

[…] Vu l'appel de la Préfecture de Meurthe et Moselle reçu au greffe de la cour d'appel le dimanche 3 mai 2009 à 13 h 07 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 2 mai 2009 ; […] — 5° le local mentionné à l'article R 553-7 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile réservé aux avocats ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 28 décembre 2011, n° 11/04582
Cour d'appel : Infirmation

[…] D E P A R I S […] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] Attendu que selon l'article R553-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l'heure de la remise du dossier de demande d'asile par l'étranger sur le registre mentionné à l'article L553-1 et saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du dossier de demande d'asile ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 7 janvier 2011, n° 11/00080

[…] D E P A R I S […] Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Attendu que selon l'article R553-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité dépositaire de la demande enregistre la date et l'heure de la remise du dossier de demande d'asile par l'étranger sur le registre mentionné à l'article L553-1 et saisit sans délai par tout moyen comportant un accusé de réception le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides du dossier de demande d'asile ; […] Fait à Paris, le 07 Janvier 2011, à 12h41

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