Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT / TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE / Chapitre III : Conditions de la rétention / Section 2 : Droits des étrangers retenus
Article R553-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 27
L'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures d'éloignement dont ils font l'objet et des demandes d'asile. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.
Lorsque l'assistance d'un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l'interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l'étranger.
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Décisions • 66
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa requête aux fins de remise en liberté alors, selon le moyen, que l'assistance d'un interprète demandé par un étranger afin de contester sa remise aux autorités de l'État d'où il provient concerne bien une procédure d'éloignement au sens de l'article R. 553-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 551-2 et R. 553-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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[…] Considérant, sur la troisième exception de nullité, que l'article R. 553-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'l'administration met un interprète à la disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative ne comprenant pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l'étranger.' ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 20 mai 2009, n° 0801805
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3-4 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : «… Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets…» ; qu'au termes de l'article R. 553-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'administration met un interprète à disposition des étrangers maintenus en centre ou en local de rétention administrative qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d'éloignement dont ils font l'objet. […]
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